En cas de divorce, il convient de clarifier les rapports patrimoniaux. Cela dépend du régime matrimonial : participation aux acquêts, séparation de biens, communauté de biens ou régime matrimonial de l'ancien droit. Les biens immobiliers peuvent être détenus en propriété exclusive, en copropriété ou en indivision.

En cas d'investissement sur plusieurs années, il faut calculer le bénéfice ou la perte pour chaque phase. Si les deux époux participent financièrement à un bien immobilier, un décompte doit être effectué entre eux. En cas de divorce, il est possible qu'ils se transfèrent mutuellement des biens et des dettes ou que l'un d'eux doive verser une compensation à l'autre.

Objectif

La liquidation du régime matrimonial a pour but de clarifier, en cas de divorce, la situation patrimoniale des époux, actifs et passifs confondus, et de laisser à chacun sa part ou, le cas échéant, de l'attribuer. La communauté patrimoniale des époux est dissoute, sauf s'ils souhaitent conserver des biens communs au-delà du divorce.

Étendue des prestations

FairDivorce123 traite les thèmes suivants :

  • Saisie des actifs et des passifs dans les biens propres, les acquêts ou les biens communs.
  • Calculs pour la participation aux acquêts et la communauté générale des biens
  • Propriété exclusive, copropriété, propriété commune (société entre époux)
  • Financement initial de biens fonciers par des fonds propres et des fonds de tiers
  • Calculs des phases pour les immeubles (acquisition, investissements/amortissements irréguliers, désaffectation des versements EPL, divorce)
  • paiements d'amortissements réguliers
  • prise en compte des droits découlant du CC 206 et du CC 209 ou du CC 238 s.
  • Répartition des bénéfices et des pertes sur les immeubles
  • Retraits EPL avec répartition des bénéfices et décompte en cas de perte
  • Décompte global en cas de plusieurs immeubles avec contributions à titre gratuit
  • Répartition du bénéfice en cas de versement régulier et de longue durée d'intérêts hypothécaires provenant d'autres masses de biens/propriétaires
  • Traitement des indemnités en capital, des versements en espèces et des versements EPL désaffectés (acquêts, capitalisation, biens propres), avec 2 variantes
  • Ventes de biens immobiliers déjà pendant le mariage
  • Présentation des actifs et des passifs par masses de biens et par époux
  • Calcul d'une éventuelle prestation compensatoire
  • Possibilité d'attribuer des biens à l'autre époux, avec prise en compte automatique des effets sur les paiements compensatoires
  • Calcul d'un paiement final dû (prestation compensatoire du régime matrimonial, dettes), en tenant compte d'éventuels transferts de biens et de dettes entre les époux
  • Présentation du patrimoine de chaque époux après le divorce.

Les régimes matrimoniaux

FairDivorce123 prend en compte les régimes matrimoniaux de la participation aux acquêts, de la communauté universelle et de la séparation de biens du droit suisse. Les dispositions étrangères ne sont pas prises en compte.

Les modifications apportées par contrat de mariage aux régimes matrimoniaux mentionnés (à l'exception des régimes proposés en cas de décès) et les communautés de biens limitées ne sont pas prises en compte ni calculées. Les unions de biens selon l'ancien droit et les communautés de biens selon l'ancien droit ne sont pas non plus prises en compte.

En l'absence de contrat de mariage, les époux domiciliés en Suisse vivent sous le régime de la participation aux acquêts ou, dans des cas exceptionnels prévus par la loi ou ordonnés par un juge, sous le régime de la séparation de biens. La communauté de biens présuppose un contrat de mariage correspondant, la séparation de biens également (sauf dans les cas exceptionnels mentionnés).

Il y a union de biens sous l'ancien droit lorsque son maintien a été souhaité lors de l'introduction du nouveau régime matrimonial en 1987.

Formes de propriété

Les époux peuvent détenir des biens, notamment des immeubles, en propriété individuelle, en copropriété ou en propriété commune (en tant que société entre époux).

En cas de copropriété, le rapport entre les deux parts de copropriété peut être inscrit avec précision (50:50, 40:60, etc.), de même que les parts d'associés dans le cas d'une société entre époux.

Le droit foncier rural n'est pas traité.

Processus de questionnement structuré

FairDivorce123 propose à l'utilisateur un processus de questions simple qui permet de saisir systématiquement les aspects du droit matrimonial.

Le processus commence par la détermination du régime matrimonial.

Les valeurs patrimoniales et les dettes de chaque époux sont ensuite enregistrées et attribuées aux différentes masses de biens (biens propres, acquêts, biens communs).

Il est également demandé s'il existe des dettes fiscales latentes (impôts sur les gains immobiliers) et des dettes conjugales (entretien, ajouts selon l'art. 208 CC).

En outre, il est demandé si et dans quelle mesure l'un des époux finance ses biens avec plus d'une masse et si l'autre époux y a également participé financièrement, le cas échéant dans quelle mesure et avec quelles masses.

Les éventuels versements en espèces et indemnités en capital d'institutions de prévoyance et d'assurances effectués pendant le mariage sont également saisis et traités sous l'angle du régime matrimonial.

Calculs

En cas de participation aux acquêts et de communauté de biens, FairDivorce123 calcule, notamment pour les biens immobiliers, les bénéfices et les pertes pour les masses de biens investis par les deux époux. Ceux-ci sont calculés et attribués conformément aux règles légales pour les contributions des époux ou pour les investissements de l'époux propriétaire à partir d'une autre masse.

Il en va de même lorsqu'un bien immobilier a été vendu pendant le mariage.

Si l'un des époux paie régulièrement et sur une longue période les intérêts hypothécaires de l'immeuble appartenant en propre à l'autre époux ou s'il paie sur ses biens propres les intérêts hypothécaires d'un immeuble d'acquêts dont il est propriétaire, un gain conjoncturel doit être réparti. Cela ne s'applique toutefois pas aux immeubles familiaux habités par le conjoint, ni aux provisions pour l'entretien ordinaire ou à un immeuble de biens propres loué à un tiers, dont les revenus sont versés aux acquêts et couvrent les intérêts hypothécaires.

S'il existe plusieurs biens immobiliers avec une participation financière des deux époux, on établit un compte global avec solde des droits.

Au fil du temps, plusieurs opérations financièrement importantes peuvent se produire : investissements dans des biens immobiliers, nouvelle souscription ou augmentation d'hypothèques et de versements EPL, amortissements. Pour chaque événement de ce type, une nouvelle phase commence et doit être calculée. Sans logiciel, cela serait fastidieux.

Souvent, les paiements d'amortissement sont effectués sur une longue période. Nous mettons à disposition un champ de questions spécifique qui permet de les prendre en compte correctement.

Si un bien immobilier cofinancé par un versement anticipé EPL subit une perte, cela peut entraîner une réduction du versement anticipé à rembourser (et une réduction de l'avoir de prévoyance). Le calcul correspondant est effectué en présence de versements anticipés EPL en cas de perte.

Financement initial

Lors de l'acquisition d'actifs importants, il est essentiel de saisir correctement le financement initial. Une fonction de sécurité dans le déroulement de la question garantit que le financement provenant éventuellement de différentes sources est entièrement déterminé.

Liquidation du régime matrimonial

Une fois les actifs et les passifs de chaque époux déterminés et calculés, la liquidation du régime matrimonial a lieu. Il peut en résulter une prestation compensatoire que l'un des époux doit verser à l'autre afin de clore la dissolution patrimoniale du mariage.

Les dettes réciproques, y compris celles envers les biens propres des époux, sont réglées et les droits de propriété des époux sont fixés.

Il est également possible que les époux se transfèrent mutuellement des biens et des dettes (hypothèques) et reçoivent en contrepartie des prestations compensatoires correspondantes.

Cas particulier : versements en espèces et indemnités en capital

Si l'un des époux perçoit pendant le mariage

  • un versement en espèces de la caisse de pension,
  • une indemnité en capital d'une institution de prévoyance ou d'une assurance (en raison d'une incapacité de travail et d'une perte de soutien, mais pas pour les assurances-vie avec valeur de rachat) ou
  • une indemnité en capital suite à la désaffectation d'un versement anticipé EPL après avoir atteint l'âge de la retraite

dans le régime de la participation aux acquêts, ces prestations tombent d'abord dans les acquêts du bénéficiaire, c'est-à-dire avant la date de la dissolution du régime matrimonial (introduction de la procédure de divorce, changement de régime matrimonial). Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance.

En cas de divorce, une telle prestation est ensuite répartie mathématiquement entre les acquêts et les biens propres (art. 207, al. 2, CC). Les biens propres correspondent au capital qui correspondrait à la future prévoyance vieillesse au moment de l'introduction de la procédure de divorce. Dans le cadre du partage de la prévoyance, les parts non matrimoniales et matrimoniales sont calculées dans une étape ultérieure. Une indemnité équitable ne doit être versée que pour les parts conjugales.

Le montant du capital ainsi calculé doit être imputé aux biens propres de l'époux ayant droit à la rente, la part restante de la prestation en capital initiale restant dans ses acquêts. Il ne s'agit là que de grandeurs arithmétiques et non réelles.

Il convient de déduire du montant du capital ce qui était d'emblée des biens propres et qui reste dans ces derniers :

  • Réparation morale
  • Prestations d'indemnisation pour dommages matériels, frais d'avocat, frais de justice
  • Frais de guérison

La communauté de biens connaît une réglementation correspondante à l'art. 237 CC, mais pas la séparation de biens.

Il existe deux avis différents concernant le traitement des versements en espèces d'une institution de prévoyance. Si, au moment d'un versement en espèces, le cas de prévoyance vieillesse est déjà survenu (avec un droit aux prestations de vieillesse réglementaires), il est généralement reconnu qu'en cas de divorce, il faut procéder à la répartition entre les acquêts et les biens propres (en cas de participation aux acquêts et par analogie en cas de communauté de biens, mais pas en cas de séparation de biens).

En revanche, la question de savoir si cela doit également s'appliquer lorsque le cas de prévoyance vieillesse n'est pas encore survenu au moment d'un versement en espèces et que le capital versé n'a pas été utilisé pour le rachat dans une autre institution de prévoyance est discutée. Le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine (Geiser et autres) répondent par la négative et attribuent la totalité du montant aux biens propres. En revanche, selon Jungo/Grütter, la répartition entre biens propres et acquêts doit également être effectuée dans ce cas, car seule la partie qui correspond à la valeur en capital de la future rente est destinée à la prévoyance et doit donc être attribuée aux biens propres. Ce montant doit être pris en compte lors de la détermination d'une indemnité équitable suite à l'impossibilité de partager la prévoyance professionnelle selon l'art. 124e CC. Ce raisonnement est logique. Nous la suivons et effectuons les calculs de capitalisation correspondants dans le cas où un versement en espèces au sens de l'art. 5 LFLP est déclaré et imputé initialement aux acquêts.

Le montant du capital (valeur actuelle) à imputer - ex nunc - aux biens propres du conjoint ayant droit à la rente n'est qu'une valeur arithmétique et non réelle. La partie restante de la prestation initiale en capital reste dans les acquêts. Un ajout selon le CC 208 est possible, de même qu'une demande de remboursement auprès de tiers. Les acquêts doivent aux biens propres la part de capital correspondante, même s'ils subissent de ce fait un revers.

Sur demande, l'institution de prévoyance doit communiquer le montant de la rente compensée par la prestation en capital au moment du versement du capital (conversion du capital en rente). La rente communiquée doit être capitalisée pour la période suivant la dissolution du régime matrimonial (introduction de la procédure de divorce), et ce au moment de la dissolution du régime matrimonial. Il s'agit d'une rente viagère limitée jusqu'à l'âge AVS, à la durée d'activité.

Toutefois, si un(e) usager(ère) suit l'autre avis et ne souhaite pas procéder à la répartition d'un versement en espèces avant la survenance d'un cas d'assurance entre les acquêts et les biens propres, il/elle peut procéder dans le processus de questionnement de manière à ce que le versement en espèces correspondant ne soit d'emblée indiqué que comme élément des biens propres. Dans ce cas, il n'y a pas de répartition entre les acquêts et les biens propres en cas de participation aux acquêts ou entre les biens communs et les biens propres en cas de communauté de biens.

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